18 juin 2018

Par Yann Vincze, juriste, Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), Bureau d'aide aux curateurs privés (BAC) du Canton de Vaud

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En matière médicale, si une personne est capable de discernement, c’est elle seule qui peut consentir ou s’opposer à des traitements médicaux. Il s’agit d’un droit strictement personnel que la personne peut exercer même si elle se trouve sous curatelle de portée générale ou est privée de l’exercice des droits civils.

Auparavant, la représentation d’une personne incapable de discernement était réglée principalement par des normes cantonales. Dans certains cantons, les proches pouvaient directement consentir aux actes médicaux, dans d’autres, seuls les médecins disposaient de ce pouvoir après consultation ou non des membres de la famille [1].

Le nouveau droit définit une liste hiérarchique des personnes susceptibles de représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical (article 378 CC). Ce sont d’abord les personnes désignées dans des directives anticipées ou dans un mandat pour cause d’inaptitude qui ont le pouvoir de représentation thérapeutique. Si la personne n’a pas pris de telles dispositions, c’est au curateur que revient ce pouvoir, dans la mesure où son mandat comprend cette tâche [2]. Ensuite, viennent les membres de la famille de la personne concernée, pour autant qu’ils lui fournissent une assistance personnelle régulière [3].

Outre les cas d’urgence où le médecin prend lui-même les décisions imposées par les circonstances, il existe deux exceptions à l’article 378 CC où la personne concernée n’a pas de représentant thérapeutique : lors d’un placement forcé (PLAFA) ou lorsque la personne se trouve dans une institution psychiatrique. Le médecin prendra dans ces cas les décisions après discussion avec la personne concernée et la personne de confiance qu’elle aura désignée, cette dernière pouvant évidemment être un proche aidant.

 

 

 Notes:

[1]Message du Conseil fédéral à l’appui du projet de loi concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006, 6647ss.
[2] Ce sera toujours le cas pour les curatelles de portée générale, pour les autres types de curatelle il faut se référer à l’avis de nomination qui liste les tâches que doit accomplir le curateur.
[3] Dans l’ordre : le conjoint ou la conjointe, la personne qui fait ménage commun avec elle, les descendants (enfants, petits-enfants), les parents et finalement les frères et soeurs.

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